Les soins prodigués par le Dr P. à la demanderesse à son cabinet médical privé ne peuvent faire l'objet d'un examen dans le cadre de la présente action, dans la mesure où leurs rapports relèvent exclusivement du contrat de mandat (ATF 133 III 121). Peu importe à cet égard que ce praticien exerce également la fonction de médecin-chef adjoint à la maternité de l'hôpital de [...], puisqu'il n'est pas établi, ni invoqué du reste, qu'il a traité la demanderesse dans le cadre de cette fonction. Ainsi, seuls les actes effectués par les praticiens ayant fonctionné à l'hôpital de [...] peuvent être examinés dans le cadre de la présente action. 5. a) L'article 5 al.