{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-11-15", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2008-378_2011-11-15.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5563&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=98&Template=search_result_document.html", "Checksum": "ef6ede3b75b6c6f38a1f564cc860bb3b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2008.378", "INT.2012.36"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 15.11.2011 CDP.2008.378 (INT.2012.36)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Responsabilité de la collectivité publique pour un acte médical. 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L'impression diagnostique du médecin de garde de malaise hypovolémique dans le contexte d'une gastro-entérite était, à son sens, plausible, attendu que le diagnostic d'appendicite peut se présenter dans la phase débutante comme une gastro-entérite : la patiente se plaignait de douleurs abdominales depuis la veille ainsi que de diarrhées acqueuses et l'échographie abdominale complète n'a en outre pas montré d'anomalie. Il a néanmoins noté qu'aucun diagnostic différentiel n'a été évoqué, comme une appendicite débutante ou une maladie inflammatoire pelvienne (MIP), tout en précisant qu'un tel diagnostic est parfois difficile et requiert de revoir le malade après 24 à 48 heures. A son avis, un dosage de la protéine C réactive aurait peut-être permis d'évoquer d'autres pistes diagnostiques ; de même un examen gynécologique aurait-il pu être effectué afin d'exclure une pathologie gynécologique infectieuse. Il a également observé que la patiente, bien que présentant à l'entrée à l'hôpital un état subfébrile de 37,8°C, a signalé des pics fébriles allant jusqu'à 39.7°C et relevé que les examens de laboratoire ont montré une importante leucocytose, ce qui plaide plutôt en faveur d'une gastro-entérite bactérienne que virale. 4 heures 20 d'observation lui semblent courtes, mais rien ne laisse supposer qu'une observation plus longue aurait changé l'issue de la prise en charge.\nIl s'ensuit que la prise en charge de la demanderesse par les praticiens du service des urgences peut être considérée comme adéquate, compte tenu du contexte d'état grippal qu'elle présentait à son arrivée et de la difficulté de diagnostiquer une péritonite en phase débutante. Le diagnostic de gastro-entérite était ainsi plausible aux dires de l'expert et rien n'indique que la pose d'un diagnostic différencié aurait immédiatement permis de déceler l'infection dont elle souffrait, dans la mesure où son état de santé ne s'est réellement péjoré tant du point de vue clinique que du laboratoire que durant les 48 heures suivantes. Force est ainsi d'en conclure à une absence de lien de causalité entre la prise en charge de la demanderesse du 30 novembre 2007 et le dommage allégué.\nbb) En ce qui concerne la deuxième admission de la demanderesse au service d'urgence le 2 décembre 2007, l'expert s'est prononcé de manière brève mais claire sur la question de savoir si les praticiens concernés ont tardé à entreprendre les mesures qui s'imposaient.\nIl a ainsi considéré que les examens entrepris et la prise en charge de la patiente le 2 décembre 2007 ont été parfaitement corrects, compte tenu de la détérioration de l'état de l'intéressée tant du point de vue clinique que du laboratoire entre le 30 novembre et le 2 décembre 2007. Si on se réfère aux rapports des différents services ayant pris en charge la demanderesse le 2 décembre 2007, on constate qu'elle est arrivée à l'hôpital à 12h18 en ambulance, qu'une prise de sang a été effectuée à 12h50, que le résultat des analyses sanguines a été remis dès 13h25, qu'un scanner a été pratiqué dans l'après-midi, de même que vers 18h00 une échographie gynécologique qui a conduit les médecins à prendre la décision de pratiquer une laparotomie exploratrice dès 18h30. On ne voit ainsi pas en quoi la prise en charge n'aurait pas été adéquate, ni en quoi une prise en charge plus rapide aurait permis de diminuer le dommage, autrement dit d'éviter la laparotomie exploratrice. La demanderesse n'apporte du reste aucun élément concret dans ce sens. Partant, le lien de causalité entre la prise en charge du 2 décembre 2007 et le dommage allégué doit également être nié.\nAu vu de ce qui précède, il faut nier, selon le degré de vraisemblance prépondérante, l'existence de tout lien de causalité entre les prises en charges successives des 1er novembre, 30 novembre et 2 décembre et le dommage allégué par la demanderesse.\nc) Les éléments de preuve au dossier se sont révélés suffisants pour permettre à la Cour de droit public de trancher la cause. Celle-ci ne voit au demeurant aucun indice concret lui permettant d'envisager que son appréciation pourrait être modifiée par des témoignages ou l'administration d'autres preuves encore. Par conséquent, il n'y a pas lieu de donner suite aux requêtes de la demanderesse dans ce sens.\n7. Pour les motifs qui précèdent, l'action dirigée contre le défendeur se révèle mal fondée et doit être rejetée, sous suite de frais à la charge de la demanderesse.\nCelle-ci supportera les frais de la cause par 9'550 francs, comprenant 6'250 francs de frais d'expertise, un émolument de décision de 3'000 francs - fixé en fonction de la valeur litigieuse (art. 15, 25 et 41 de l'arrêté temporaire du Conseil d'Etat, du 22 décembre 2010, fixant les tarifs des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative) - ainsi que 300 francs de débours forfaitaires (art. 42 de l'arrêté précité). Le défendeur étant une collectivité publique, il n'y a pas lieu de lui allouer des dépens qu'il ne demande au demeurant pas (art. 48 al. 1 LPJA a contrario et par analogie).\nPar ces motifs,\nLA Cour de droit public\n1. Rejette la demande.\n2. Met à la charge de la demanderesse les frais de la cause arrêtés à 9'550 francs, montant compensé partiellement par ses avances de frais.\n3. N'alloue pas de dépens.\nNeuchâtel, le 15 novembre 2011"}