{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-11-15", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2008-378_2011-11-15.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5563&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=98&Template=search_result_document.html", "Checksum": "ef6ede3b75b6c6f38a1f564cc860bb3b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2008.378", "INT.2012.36"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 15.11.2011 CDP.2008.378 (INT.2012.36)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Responsabilité de la collectivité publique pour un acte médical. 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Les termes du premier courrier pouvaient en effet être compris en ce sens que l'EHM réservait encore sa position définitive en précisant : « de sorte que le délai péremptoire de 6 mois pour déposer une éventuelle action auprès du Tribunal administratif ne commencera à courir que lors de la dernière prise de position de l'hôpital T. », et en renvoyant X. à rencontrer les médecins concernés ainsi que l'assureur. Le courrier du 7 mai 2008 pouvait conforter la demanderesse dans cette compréhension puisqu'il mentionnait : « comme nous vous l'avons affirmé par courrier du 30 avril dernier, nous invitons le représentant de notre assurance, qui nous lit en copie, de bien vouloir vous contacter dans les meilleurs délais afin qu'il puisse vous exposer sa position ». Enfin, dans un mail du 23 juin 2008, la compagnie d'assurances U. a proposé un règlement du litige dans les termes susmentionnés et, à ce moment, le délai de 6 mois n'était pas arrivé à échéance. Il résulte de l'ensemble de ces circonstances que l'EHM, bien que niant toute responsabilité, a tenu des termes ambigus qui ont pu inciter la demanderesse à ne pas faire valoir ses moyens de manière utile, soit à attendre l'issue des discussions avec la compagnie d'assurances U. et à considérer que le délai de péremption commencerait à courir seulement dès la fin desdites négociations. Ces dernières n'ont pas abouti, la compagnie d'assurances U. refusant de donner suite à une nouvelle proposition de rendez-vous faite par le mandataire de la demanderesse le 4 juillet 2008. Déposée le 5 novembre 2008, dans les formes légales, la demande est dès lors recevable.\n4. Les soins prodigués par le Dr P. à la demanderesse à son cabinet médical privé ne peuvent faire l'objet d'un examen dans le cadre de la présente action, dans la mesure où leurs rapports relèvent exclusivement du contrat de mandat (ATF 133 III 121). Peu importe à cet égard que ce praticien exerce également la fonction de médecin-chef adjoint à la maternité de l'hôpital de [...], puisqu'il n'est pas établi, ni invoqué du reste, qu'il a traité la demanderesse dans le cadre de cette fonction. Ainsi, seuls les actes effectués par les praticiens ayant fonctionné à l'hôpital de [...] peuvent être examinés dans le cadre de la présente action.\n5. a) L'article 5 al. 1 LResp dispose que la collectivité publique répond du dommage causé sans droit à un tiers par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, sans égard à la faute de ces derniers. En abandonnant l'exigence de la faute de l'auteur du dommage, la LResp institue un régime de responsabilité exclusive de l'Etat, de type objectif ou causal, avec la possibilité d'une action récursoire contre l'agent gravement fautif, au sens de l'article 12 LResp. Selon l'article 6 LResp, aux conditions prévues par le droit des obligations en matière d'actes illicites, une indemnité équitable peut en outre être allouée, en cas de faute de l'agent, à titre de réparation morale.\nLa loi sur la responsabilité ne définit pas de manière plus précise la notion de dommage, celle de relation de causalité entre ce dommage et l'événement dommageable ainsi que celle de l'acte illicite. Pour interpréter ces notions, il convient de se référer aux règles ordinaires de droit privé et à la jurisprudence dans le domaine de la responsabilité civile (RJN 1998, p. 184 cons. 2; ATF 107 Ib 160; Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., nos 2428-2446), l'article 3 LResp spécifiant d'ailleurs que les dispositions du droit privé fédéral sont applicables à titre de droit supplétif (RJN 2005, p. 172 ; RJN 2003, p. 219).\nLa responsabilité de la collectivité publique est donc engagée lorsque les trois conditions de l'existence d'un acte illicite, d'un dommage et d'un rapport de causalité adéquate entre ces derniers sont réalisées. Un comportement illicite n'entraîne une obligation de réparer que s'il a provoqué un dommage et s'il existe entre ces deux éléments un lien de causalité naturelle et adéquate. La preuve en incombe au demandeur. La rigueur de cette exigence est atténuée en ce qui concerne la causalité naturelle, en ce sens que le juge peut se contenter de la vraisemblance prépondérante, mais non pas de la simple possibilité d'un tel lien (RJN 2005, p. 175, cons. 3a; ATF 113 Ib 420 cons. 3 et les références; arrêts du TF du 10.08.2005 [4P.152/2005] cons. 2.6, et du 23.11.2004 [4C.378/1999] cons. 3.2; v. aussi ATF 115 II 440 p. 449 cons. 6a et arrêt du 27.11.2001 [4C.229/2000] cons. 4).\nb) En l'espèce, la demanderesse allègue avoir subi un dommage matériel et moral causé par la laparotomie exploratrice à laquelle elle a dû se soumettre le 2 décembre 2007 à l'hôpital de [...]. Elle soutient que cette intervention était rendue nécessaire en raison d'une complication survenue à la suite de l'intervention chirurgicale du 1er novembre 2007 et qui n'a pas été décelée à temps par le service des urgences en dépit de deux admissions les 30 novembre et 2 décembre 2007. Elle fait valoir de nombreux manquements de l'hôpital et de ses agents tant lors de l'intervention chirurgicale du 1er novembre, que lors de ses admissions en urgence les 30 novembre et 2 décembre suivants.\nIl s'agit en premier lieu d'examiner s'il existe un lien de causalité entre les comportements des praticiens de l'hôpital et le dommage allégué."}