{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-11-15", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2008-378_2011-11-15.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5563&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=98&Template=search_result_document.html", "Checksum": "ef6ede3b75b6c6f38a1f564cc860bb3b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2008.378", "INT.2012.36"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 15.11.2011 CDP.2008.378 (INT.2012.36)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Responsabilité de la collectivité publique pour un acte médical. 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L'EHM est un hôpital public, à savoir un établissement de droit public cantonal, indépendant de l'Etat et doté de la personnalité juridique (art. 1 de la loi sur l'établissement hospitalier multisite cantonal du 30.11.2004 [LEHM]), et la responsabilité de tout son personnel est régie par la loi cantonale sur la responsabilité [art. 8 LEHM]). La Cour de céans est ainsi compétente pour connaître de la présente action (art. 21 de la loi sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents du 26.6.1982 [LResp] et art. 58 LPJA), dirigée à bon droit contre l'EHM.\n3. a) D'après l'article 11 LResp, les prétentions de tiers contre la collectivité publique doivent être adressées au Département de la justice, de la sécurité et des finances, s'il s'agit de dommages résultant de l'activité d'agents de l'Etat, ou à l'organe exécutif des autres collectivités publiques s'il agit de dommages résultant de l'activité d'agents rattachés à l'une d'elles (al. 1 let. a et b). Si la collectivité publique conteste les prétentions ou si elle ne prend pas position dans les trois mois, le tiers lésé doit introduire action dans un délai de six mois sous peine de péremption (al. 2). Si la collectivité publique entre en pourparlers, le délai de six mois court dès sa dernière prise de position (al. 3).\nAinsi que cela résulte clairement du texte de cette disposition et comme l'a relevé la Cour de céans (RJN 1995 p. 140), le délai de six mois fixé par la loi pour ouvrir action est un délai de péremption qui, sous réserve des correctifs déduits du principe de la bonne foi, ne peut pas être interrompu ni suspendu.\nb) La demanderesse fait valoir que le défendeur lui a indiqué par courrier du 30 avril 2008 qu'à son avis le délai de six mois pour ouvrir action n'avait pas encore commencé à courir et qu'il ne commencerait à courir que lors de la dernière prise de position de l'EHM qui, d'après elle, a été celle émise par courrier du 7 mai 2008.\nLa péremption est examinée d'office par le juge. Il n'appartient à l'évidence pas à la collectivité publique dont la responsabilité est mise en cause, de déterminer, de cas en cas et en fonction des circonstances, quand le délai commence à courir. Par courrier du 18 février 2008, l'EHM a nié toute responsabilité dans ce litige. Il a réitéré sa position par courriers des 28 mars puis 15 avril 2008. Dès lors, sa considération émise par courrier du 30 avril 2008, selon laquelle il serait entré en pourparlers, est manifestement erronée. D'emblée, le défendeur a nié toute responsabilité et a confirmé sa position dans ses courriers successifs. Certes, par la suite, le mandataire de la demanderesse a pris contact directement avec l'assureur RC du défendeur. Dans un mail du 23 juin 2008, la compagnie d'assurances U. a proposé un règlement du litige à l'amiable en ces termes :\n« Comme nous vous l'avons dit, nous ne sommes pas opposés à envisager le règlement d'une indemnité à X., en précisant cependant que cette démarche ne vaut d'aucune manière reconnaissance de RC (d'ailleurs formellement contestée par HNE !).\n1. Certains frais (participation de la CM sur une cons. post-opératoire; un laboratoire; le transport en ambulance) peuvent être admis.\nUn forfait de 1'000.00 à 1'500.00 est proposé.\n2. Tort moral : 3'000.00 à 5'000.00 au max.\nØ nous vous proposons 7'500.00 (en prenant en compte l'éventuel manque à gagner) pour solde de compte.\n(participation aux honoraires du mandataire à déterminer). »\nCe courriel ne peut toutefois pas être considéré comme une entrée en pourparlers étant donné qu'il émane de l'assureur et non de la collectivité publique elle-même.\nDès lors, la demanderesse devait agir dans un délai de six mois dès le courrier du défendeur du 18 février 2008. En principe, sa demande est donc périmée, ledit délai étant arrivé à échéance le 19 août 2008.\nc) Il y a lieu de relever cependant que, dans certaines circonstances, le justiciable peut invoquer la bonne foi. En effet, l'autorité doit se garder de donner des informations erronées sur le déroulement de la procédure et sur les formalités à remplir ou encore de mener le procès d'une façon propre à inciter une partie à ne pas faire valoir ses moyens de manière utile (Jean-François Egli, La protection de la bonne foi dans le procès, in Juridiction constitutionnelle et juridiction administrative, Zürich 1992, p. 237 et les références; arrêt du TF du 27.06.2006 [4C.82/2006])."}