{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-11-15", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2008-378_2011-11-15.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5563&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=98&Template=search_result_document.html", "Checksum": "ef6ede3b75b6c6f38a1f564cc860bb3b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2008.378", "INT.2012.36"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 15.11.2011 CDP.2008.378 (INT.2012.36)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Responsabilité de la collectivité publique pour un acte médical. 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L'infection se révélant persistante, cette dernière a recontacté son gynécologue le 23 novembre 2007. Toutefois, elle n'a reçu de recommandation que de la part de son assistante, lui indiquant de terminer la boîte de Flagyl qui avait été prescrite.\nLe 29 novembre 2007, l'intéressée aurait consulté son médecin traitant, le Dr J., en raison de douleurs abdominales et de diarrhées acqueuses. Celui-ci aurait posé le diagnostic d’état grippal.\nLe 30 novembre 2007, X. a perdu connaissance à son domicile et a été transportée d'urgence en ambulance à l'hôpital. Le médecin de garde a posé le diagnostic d'une gastro-entérite et lui a prescrit divers médicaments. Elle est retournée le jour même à son domicile.\nElle a perdu une nouvelle fois connaissance le matin du 2 décembre 2007 et a été admise aux urgences. Des analyses sanguines, un examen gynécologique, un scanner et une échographie abdominale complète ont été effectués. Au vu des résultats, deux démarches ont été envisagées, soit une antibiothérapie suivie d'une intervention chirurgicale, soit une laparoscopie exploratrice immédiate. La laparoscopie exploratrice a été finalement programmée en soirée et, au cours de celle-ci, les Drs H. et K. ont décelé que l'ensemble de l'abdomen de la patiente était rempli de pus, qu'il existait une grave péritonite diffuse des quatre quadrants abdominaux et, de surcroît, que les intestins et l'utérus étaient hyperémiés. L'appendice a, en outre, été retiré. De l'avis de ces praticiens, le streptocoque qui était à l'origine de l'infection, et qui a été découvert lors de la péritonite, provenait vraisemblablement d'une infection gynécologique.\nEn raison de ces événements, X. a été en incapacité totale de travailler jusqu'au mois de février 2008 et a ensuite repris progressivement son activité à 100% jusqu'au 27 octobre 2008, date à laquelle elle a subi une nouvelle intervention chirurgicale en lien avec les précédentes.\nLe 21 janvier 2008, X. a interpellé l'hôpital T. Ce dernier a décliné toute responsabilité, par lettre du 18 février 2008.\nB. Par demande du 5 novembre 2008, X., par son mandataire, Me S., ouvre action devant le Tribunal administratif contre l'Etablissement hospitalier multisite (EHM), en prenant comme conclusions :\n« 1. Condamner l'hôpital T. à verser à X. la somme de CHF 5'670.05, plus intérêts à 5% dès le jour du dépôt de la présente action, à titre de dommage;\n2. Condamner l'hôpital T. à verser à X. la somme de CHF 30'000, plus intérêts à 5% dès le jour du dépôt de la présente action, à titre de tort moral;\n3. Sous suite de frais et dépens. »\nElle fait valoir que l'existence d'un acte illicite est incontestable et qu'une intervention conforme aux règles de l'art aurait permis d'éviter que l'opération du 1er novembre 2007 conduise à une infection virulente par des streptocoques. Le préjudice consiste en des lésions corporelles graves dont elle souffre moralement et physiquement. Enfin, l'existence d'un lien de causalité est indéniable. Elle requiert l'audition des Drs H. et K., une expertise ainsi que l'ensemble du dossier du Dr P.\nDans sa réponse, le défendeur relève que l'action de droit administratif de X. a été déposée à l'extrême limite du délai utile de six mois et conclut au rejet de la demande en toutes ses conclusions. En résumé, il soutient que les interventions du 30 novembre 2007 et du 2 décembre 2007 ne sont pas la conséquence d'une éventuelle infection qui aurait été développée durant l'opération du 1er novembre 2007. De plus, le suivi de cette opération a été effectué par le Dr P. dans sa pratique privée et n'a pas été le fait des médecins de l'hôpital T. dont la responsabilité n'est nullement engagée.\nC. Le Dr P., intervenant spontanément en qualité de tiers intéressé, réfute toute responsabilité dans la prise en charge de la demanderesse.\nD. Les parties ont répliqué et dupliqué.\nE. Le Tribunal de céans a requis du défendeur les déterminations de la compagnie d'assurances U., son assureur en responsabilité civile, dans le cadre des propositions de règlement amiable invoquées par la demanderesse.\nF. Une expertise judiciaire a été confiée au Dr C., médecin-chef au département de gynécologie obstétrique et génétique médicale du Centre hospitalier W., qui a rendu son rapport d'expertise le 23 mars 2011.\nG. La demanderesse, qui a précisé ne plus être représentée par Me S., ne s'est pas prononcée sur l'expertise. Le défendeur a indiqué, quant à lui, ne pas avoir d'observation ni de question complémentaire concernant cette expertise.\nH. Les parties ont déposé leurs conclusions en cause.\nI. Par courrier du 12 octobre 2011, Me E. a indiqué représenter dorénavant les intérêts de la demanderesse et a demandé à consulter le dossier.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Le 1er janvier 2011, la Cour de droit public du Tribunal cantonal a succédé au Tribunal administratif et traite les causes qui avaient été déférées à cette dernière instance (art. 47, 83 OJN)."}