On ne saurait cependant suivre le Tribunal fiscal sur ce point. D'une part, si les articles 201 et 202 LCdir ont effectivement une teneur similaire aux articles 132 et 133 LIFD, la LCdir contient de plus, à l'article 174, un renvoi général à la LPJA, dont on ne peut faire simplement abstraction, tout comme on ne peut ignorer l'interprétation systématique de ces dispositions (cf. cons. bb ci-dessus). D'autre part, le but d'harmonisation verticale de la LHID pour la procédure de réclamation doit être relativisé, si l'on considère qu'il n'est quoi qu'il en soi pas réalisé pour la procédure de recours (art. 216d et 216e dans leur teneur jusqu'au 31.12.2010 ; art. 216d depuis le 01.01.2011)