Il en a déduit que dès lors que l'on se trouvait en présence d'une réglementation de la LCdir qui reprenait mot à mot la réglementation de la LIFD, celle-ci devait servir directement à l'interprétation de la loi cantonale. Il a ajouté qu'il n'existait pas de circonstances exceptionnelles permettant de s'en écarter, les travaux préparatoires ne faisant pas apparaître une volonté cantonale divergente de la réglementation fédérale. Il a ainsi considéré que la procédure cantonale de réclamation était exhaustive, à l'instar de celle prévue par la LIFD, de sorte que les articles 201 et 202 LCdir constituaient des dispositions réservées par l'article 174 LCdir, le renvoi à la LPJA n'opérant pas.