Le Tribunal fiscal a néanmoins considéré qu'une interprétation téléologique de la LHID enseignait que cette législation tend en particulier à une harmonisation verticale (entre Confédération, cantons et communes), la LIFD constituant un élément d'interprétation important. Il en a déduit que dès lors que l'on se trouvait en présence d'une réglementation de la LCdir qui reprenait mot à mot la réglementation de la LIFD, celle-ci devait servir directement à l'interprétation de la loi cantonale.