I, p. 132), plaide en conséquence en faveur de l'application des vacances judiciaires à la procédure de réclamation, par un renvoi en cascade de l'article 174 LCdir à l'article 20 LPJA, puis à l'article 118 CPCN (dans leur teneur jusqu'au 31.12.2010). Il en va de même si l'on interprète ces dispositions en lien avec d'autres textes de droit public, les différents actes législatifs devant être considérés comme faisant partie d'un système, en particulier s'agissant d'actes contemporains (Grisel, op. cit., p. 132).