Le sens que prend la disposition dans son contexte est également important (ATF 135 III 640 cons. 2.3.1, 135 II 243 cons. 4.1 et les références citées). c/aa) A la lecture des articles 201 et 202 LCdir, il apparaît que ces dispositions ne contiennent pas de réserve selon laquelle les féries ne s'appliqueraient pas à la procédure de réclamation. On ne saurait pour autant déduire de l'interprétation littérale de ces articles qu'elles trouvent application. En effet, lors de l'adoption de la LCdir, le 21 mars 2000 (FO 2000 no 25), la juridiction administrative ne connaissait pas, en principe, de suspension de délai pour cause de vacances judiciaires.