Les recourants ne contestent pas le jugement attaqué en tant qu'il concerne l'impôt fédéral, de sorte que la Cour de céans n'a pas à se prononcer sur ce point. Seule demeure litigieuse la question de l'application des féries judiciaires à la procédure de réclamation s'agissant de l'impôt cantonal et communal. 3. a) La procédure de réclamation en matière d'impôt cantonal et communal est régie par les articles 201 à 204 de la loi sur les contributions directes (LCdir). Selon l'article 201 al. 1 LCdir, le contribuable peut adresser à l'autorité fiscale une réclamation écrite contre la décision de taxation définitive dans les trente jours qui suivent sa notification.