Il indique en particulier que le fait que l'objectif d'harmonisation n'ait pas été complètement atteint pour les procédures de recours devant le Tribunal fiscal et le Tribunal administratif est indifférent. Il s'agit selon lui bien plus de déterminer si des dispositions de contenu littéral identique peuvent pour l'une être exhaustive (art. 133 LIFD) et pour l'autre ne pas l'être (art. 202 LCdir), ce qu'il a nié. C O N S I D E R A N T en droit 1. Depuis le 1er janvier 2011, la Cour de droit public du Tribunal cantonal a succédé au Tribunal administratif et traite les causes qui avaient été déférées à cette dernière instance (art. 47 et 83 OJN).