Il a ainsi considéré que la procédure cantonale de réclamation était exhaustive, à l'instar de celle prévue dans la LIFD, de sorte que les articles 201 et 202 LCdir représentaient des dispositions réservées par l'article 174 LCdir, le renvoi à la LPJA n'opérant pas. S'agissant de la communication dont les recourants se sont prévalus, il a retenu que dans la mesure où la solution imposée par la loi est claire et conduit à ne pas tenir compte des féries, toute circulaire administrative préconisant le contraire devait être écartée. Il en a déduit que concernant l'impôt cantonal et communal également, la réclamation formée par les époux X. était tardive. B.