Il a ajouté qu'il n'existait pas de circonstances exceptionnelles permettant de s'en écarter, les travaux préparatoires ne faisant pas apparaître une volonté cantonale divergente de la réglementation fédérale. Il a ainsi considéré que la procédure cantonale de réclamation était exhaustive, à l'instar de celle prévue dans la LIFD, de sorte que les articles 201 et 202 LCdir représentaient des dispositions réservées par l'article 174 LCdir, le renvoi à la LPJA n'opérant pas.