Au regard du but d'harmonisation verticale, la LIFD constitue donc un élément d'interprétation important, sans toutefois que son contenu soit strictement obligatoire. Il a retenu que l'on se trouvait en l'espèce en présence d'une réglementation de la LCdir qui reprenait mot à mot, hormis des divergences mineures non pertinentes, la réglementation de la LIFD, laquelle devait servir directement à l'interprétation de la loi cantonale. Il a ajouté qu'il n'existait pas de circonstances exceptionnelles permettant de s'en écarter, les travaux préparatoires ne faisant pas apparaître une volonté cantonale divergente de la réglementation fédérale.