Il en a déduit que la réclamation formée par les époux X. était tardive. Concernant l'impôt cantonal et communal, il a examiné la question de savoir si le renvoi de l'article 174 LCdir à la LPJA, qui n'opère que sous réserve des dispositions de la LCdir, impliquait ou non une interprétation des articles 201 et 202 LCdir divergente de celle des articles 132 et 133 LIFD, en d'autres termes si la réglementation des articles 201 et 202 LCdir était exhaustive ou nécessitait l'application complémentaire de la LPJA. Il a indiqué à cet égard que les travaux préparatoires de la LCdir n'apportaient pas de réponse à cette question.