Par jugement du 25 septembre 2008, le Tribunal fiscal a rejeté le recours. S'agissant de l'impôt fédéral, après avoir rappelé la teneur des articles 119, 132 et 133 de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD), lesquels ne prévoient pas de vacances judiciaires, il a retenu que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la procédure de réclamation était réglée exclusivement par la LIFD, spécifiquement par les articles 132 et 133, également lorsque le droit cantonal prévoit des féries judiciaires. Il en a déduit que la réclamation formée par les époux X. était tardive.