{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-06-15", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2008-376_2011-06-15.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5215&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=209&Template=search_result_document.html", "Checksum": "836de885685e946b46e05e193527a9c4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2008.376", "INT.2011.157"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 15.06.2011 CDP.2008.376 (INT.2011.157)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recevabilité d'une réclamation en matière d'impôt cantonal et communal."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:13:42", "Checksum": "a05e539d42840ba28e4f9784a1c3a8a9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 15.06.2011 CDP.2008.376 (INT.2011.157)\nRegeste:\nRecevabilité d'une réclamation en matière d'impôt cantonal et communal.\n\n\nbb) Le Tribunal fiscal a par ailleurs relevé que le renvoi général de l'article 174 LCdir à la LPJA n'était pas réitéré sous le Titre III \"Procédure de taxation ordinaire, dont les articles 201 à 204 sont consacrés à la procédure de réclamation, alors qu'il était en revanche doublement rappelé sous le Titre VII \"Procédure de recours\", tant à l'article 216d LCdir (dans sa teneur jusqu'au 31.12.2010) relatif au recours devant le Tribunal fiscal, qu'à l'article 216e (dans sa teneur jusqu'au 31.12.2010) relatif au recours devant le Tribunal administratif (actuellement : art. 216d). Il a dès lors examiné si la réglementation des articles 202 et 203 LCdir était exhaustive ou nécessitait l'application complémentaire de la LPJA. Or, si le Tribunal fiscal a relevé cette différence entre la procédure de réclamation et la procédure de recours, il a cependant omis de préciser qu'elle s'expliquait chronologiquement. Les articles 216 et suivants LCdir ont effectivement été introduits postérieurement à l'adoption de la LCdir, lors de l'adoption de la loi portant révision de la loi sur les contributions directes et création d'un Tribunal fiscal, le 3 octobre 2000 (FO 2000 no 77).\nL'interprétation systématique, qui tend à coordonner le texte à interpréter – en l'occurrence les articles 174, 201 et 202 LCdir – eu égard à son contexte, c'est-à-dire à rechercher une solution qui soit conforme avec les dispositions figurant dans le même acte (Grisel, Traité de droit administratif, vol. I, p. 132), plaide en conséquence en faveur de l'application des vacances judiciaires à la procédure de réclamation, par un renvoi en cascade de l'article 174 LCdir à l'article 20 LPJA, puis à l'article 118 CPCN (dans leur teneur jusqu'au 31.12.2010). Il en va de même si l'on interprète ces dispositions en lien avec d'autres textes de droit public, les différents actes législatifs devant être considérés comme faisant partie d'un système, en particulier s'agissant d'actes contemporains (Grisel, op. cit., p. 132). Il y a lieu de relever à cet égard que lors de l'adoption de la loi portant modification et mise à jour de la législation cantonale en matière d'organisation judiciaire et de procédure, par laquelle le législateur a introduit le principe des vacances judiciaires en procédure administrative cantonale, il n'en a pas exclu l'application à la réclamation contre une décision de taxation en matière d'impôt cantonal et communal, alors qu'il lui eût été possible le faire. Cette interprétation systématique de la LCdir ne contrevient en outre pas à la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID). Comme le Tribunal fiscal l'a justement relevé dans le jugement attaqué, l'application des féries cantonales à la procédure de réclamation contre une décision de taxation n'est pas exclue par la jurisprudence fédérale pour l'impôt cantonal et communal, alors même qu'elle l'est pour la réclamation en matière d'impôt fédéral.\ncc) Le Tribunal fiscal a néanmoins considéré qu'une interprétation téléologique de la LHID enseignait que cette législation tend en particulier à une harmonisation verticale (entre Confédération, cantons et communes), la LIFD constituant un élément d'interprétation important. Il en a déduit que dès lors que l'on se trouvait en présence d'une réglementation de la LCdir qui reprenait mot à mot la réglementation de la LIFD, celle-ci devait servir directement à l'interprétation de la loi cantonale. Il a ajouté qu'il n'existait pas de circonstances exceptionnelles permettant de s'en écarter, les travaux préparatoires ne faisant pas apparaître une volonté cantonale divergente de la réglementation fédérale. Il a ainsi considéré que la procédure cantonale de réclamation était exhaustive, à l'instar de celle prévue par la LIFD, de sorte que les articles 201 et 202 LCdir constituaient des dispositions réservées par l'article 174 LCdir, le renvoi à la LPJA n'opérant pas.\nOn ne saurait cependant suivre le Tribunal fiscal sur ce point. D'une part, si les articles 201 et 202 LCdir ont effectivement une teneur similaire aux articles 132 et 133 LIFD, la LCdir contient de plus, à l'article 174, un renvoi général à la LPJA, dont on ne peut faire simplement abstraction, tout comme on ne peut ignorer l'interprétation systématique de ces dispositions (cf. cons. bb ci-dessus). D'autre part, le but d'harmonisation verticale de la LHID pour la procédure de réclamation doit être relativisé, si l'on considère qu'il n'est quoi qu'il en soi pas réalisé pour la procédure de recours (art. 216d et 216e dans leur teneur jusqu'au 31.12.2010 ; art. 216d depuis le 01.01.2011). Dans ces circonstances et pour les motifs qui précèdent, la Cour de droit public est d'avis qu'en application des articles 174 LCdir, 20 LPJA et 118 CPCN dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010, les vacances judiciaires s'appliquent également à la procédure de réclamation contre une décision de taxation en matière d'impôt cantonal et communal. Cette solution a de surcroît le mérite, non négligeable, de garantir la sécurité du droit.\ndd) Le recours doit en conséquence être admis, le chiffre 2 du dispositif du jugement du Tribunal fiscal du 25 septembre 2008 annulé, de même que la décision du Service des contributions du 27 février 2007 en tant qu'elle concerne l'impôt cantonal et communal, et la cause renvoyée à ce service pour qu'il entre en matière sur la réclamation formée par les recourants contre sa décision de taxation définitive du 7 décembre 2006 relative à l'impôt cantonal et communal. Le chiffre 3 du dispositif du jugement du Tribunal fiscal du 25 septembre 2008 doit en outre être réformé en ce sens que les frais de la procédure devant cette instance sont fixés à 240 francs."}