{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-06-15", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2008-376_2011-06-15.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5215&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=209&Template=search_result_document.html", "Checksum": "836de885685e946b46e05e193527a9c4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2008.376", "INT.2011.157"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 15.06.2011 CDP.2008.376 (INT.2011.157)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recevabilité d'une réclamation en matière d'impôt cantonal et communal."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:13:42", "Checksum": "a05e539d42840ba28e4f9784a1c3a8a9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 15.06.2011 CDP.2008.376 (INT.2011.157)\nRegeste:\nRecevabilité d'une réclamation en matière d'impôt cantonal et communal.\n\n\nC. Le Tribunal fiscal conclut au rejet du recours. Il indique en particulier que le fait que l'objectif d'harmonisation n'ait pas été complètement atteint pour les procédures de recours devant le Tribunal fiscal et le Tribunal administratif est indifférent. Il s'agit selon lui bien plus de déterminer si des dispositions de contenu littéral identique peuvent pour l'une être exhaustive (art. 133 LIFD) et pour l'autre ne pas l'être (art. 202 LCdir), ce qu'il a nié.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Depuis le 1er janvier 2011, la Cour de droit public du Tribunal cantonal a succédé au Tribunal administratif et traite les causes qui avaient été déférées à cette dernière instance (art. 47 et 83 OJN). Par ailleurs, dès cette date, la nouvelle organisation judiciaire neuchâteloise a supprimé le Tribunal fiscal (art. 90 OJN ; art. 171 LCdir dans sa teneur depuis le 01.01.2011, cf. ch. 48 de l'annexe 7 OJN).\nInterjeté en temps utile et dans les formes légales, le recours est recevable (art. 216e al. 2 LCdir dans sa teneur jusqu'au 31.12.2010 ; art. 35 LPJA, par renvoi de l'art. 216e al. 3 LCdir dans sa teneur jusqu'au 31.12.2010).\n2. Les recourants ne contestent pas le jugement attaqué en tant qu'il concerne l'impôt fédéral, de sorte que la Cour de céans n'a pas à se prononcer sur ce point. Seule demeure litigieuse la question de l'application des féries judiciaires à la procédure de réclamation s'agissant de l'impôt cantonal et communal.\n3. a) La procédure de réclamation en matière d'impôt cantonal et communal est régie par les articles 201 à 204 de la loi sur les contributions directes (LCdir). Selon l'article 201 al. 1 LCdir, le contribuable peut adresser à l'autorité fiscale une réclamation écrite contre la décision de taxation définitive dans les trente jours qui suivent sa notification. L'article 202, relatif au délai, est libellé comme suit :\n\" 1Le délai commence à courir le lendemain de la notification. Il est considéré comme respecté si la réclamation est remise à l'autorité fiscale, à un office de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse à l'étranger le dernier jour ouvrable du délai au plus tard. Lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié officiel, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit.\n2La réclamation adressée à une autorité incompétente doit être transmise sans retard à l'autorité fiscale compétente. Le délai de réclamation est considéré comme respecté, lorsque la réclamation a été remise à une autorité incompétente ou à un office de poste suisse le dernier jour ouvrable du délai au plus tard.\n3Passé le délai de trente jours, une réclamation tardive n'est recevable que si le contribuable établit qu'ensuite de service militaire, de service civil, de maladie, d'absence du pays ou d'autres motifs sérieux, il a été empêché de présenter sa réclamation en temps utile et qu'il l'a déposée dans les trente jours après la fin de l'empêchement.\"\nComme l'a relevé le Tribunal fiscal, hormis quelques différences rédactionnelles mineures, ces dispositions ont le même contenu que les articles 132 al. 1 et 133 LIFD. En revanche, contrairement à la LIFD qui ne contient pas de référence générale à la loi fédérale sur la procédure administrative (PA), la LCdir contient de surcroît un renvoi général à la LPJA, à son article 174, dont la teneur est la suivante :\n\" Sous réserve des dispositions qui suivent, la loi sur la procédure et la juridiction administratives, du 27 juin 1979, est applicable.\"\nLa portée de ce renvoi ainsi que de la réserve qu'il contient est en conséquence déterminante pour trancher le litige en l'occurrence.\nb) Selon la jurisprudence, la loi s'interprète en premier lieu d'après sa lettre (interprétation littérale). Si le texte n'est pas absolument clair ou si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique), du but poursuivi, de l'esprit de la règle, des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique), ainsi que de la volonté du législateur telle qu'elle ressort notamment des travaux préparatoires (interprétation historique). Le sens que prend la disposition dans son contexte est également important (ATF 135 III 640 cons. 2.3.1, 135 II 243 cons. 4.1 et les références citées).\nc/aa) A la lecture des articles 201 et 202 LCdir, il apparaît que ces dispositions ne contiennent pas de réserve selon laquelle les féries ne s'appliqueraient pas à la procédure de réclamation. On ne saurait pour autant déduire de l'interprétation littérale de ces articles qu'elles trouvent application. En effet, lors de l'adoption de la LCdir, le 21 mars 2000 (FO 2000 no 25), la juridiction administrative ne connaissait pas, en principe, de suspension de délai pour cause de vacances judiciaires. Ce n'est qu'ultérieurement, lors de l'adoption de la loi portant modification et mise à jour de la législation cantonale en matière d'organisation judiciaire et de procédure, le 2 octobre 2000 (FO 2000 no 77), que le renvoi de l'article 20 LPJA aux dispositions du CPCN a été étendu aux vacances judiciaires."}