{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-06-15", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2008-376_2011-06-15.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5215&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=209&Template=search_result_document.html", "Checksum": "836de885685e946b46e05e193527a9c4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2008.376", "INT.2011.157"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 15.06.2011 CDP.2008.376 (INT.2011.157)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recevabilité d'une réclamation en matière d'impôt cantonal et communal."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:13:42", "Checksum": "a05e539d42840ba28e4f9784a1c3a8a9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 15.06.2011 CDP.2008.376 (INT.2011.157)\nRegeste:\nRecevabilité d'une réclamation en matière d'impôt cantonal et communal.\n\nA. Les époux X. ont fait l'objet de décisions de taxation définitive du 7 décembre 2006 concernant l'impôt cantonal et communal et l'impôt fédéral pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005.\nLe 29 janvier 2007, ils ont adressé au Service des contributions une réclamation contre ces décisions de taxation. Ils ont en particulier indiqué avoir reçu dites décisions du 7 décembre 2006 le 13 décembre 2006, de sorte que le délai de 30 jours pour les contester, suspendu durant les féries, arrivait à échéance le lundi 29 janvier 2007.\nPar décision du 27 février 2007, le Service des contributions a déclaré leur réclamation irrecevable, au motif qu'elle était tardive, les féries ne s'appliquant pas en l'espèce.\nLes époux X. ont interjeté recours contre cette décision sur réclamation au Tribunal fiscal, concluant notamment à son annulation. Ils ont fait valoir que l'article 174 de la loi sur les contributions directes (LCdir) renvoie à la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) et que l'article 20 LPJA renvoie au code de procédure civile (CPCN), de sorte que les vacances judiciaires prévues à l'article 118 let. c CPCN s'appliquent également en matière de réclamation contre une décision de taxation. Ils se sont par ailleurs référés aux motifs figurant dans une communication adressée par le Ministère public de la Confédération aux organes fédéraux appliquant le droit pénal administratif et à l'Office fédéral de la justice en novembre 1992, et ont sollicité l'application des féries pour des raisons de sécurité juridique.\nLe Service des contributions n'a pas fait d'observations et a conclu au rejet du recours.\nPar jugement du 25 septembre 2008, le Tribunal fiscal a rejeté le recours. S'agissant de l'impôt fédéral, après avoir rappelé la teneur des articles 119, 132 et 133 de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD), lesquels ne prévoient pas de vacances judiciaires, il a retenu que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la procédure de réclamation était réglée exclusivement par la LIFD, spécifiquement par les articles 132 et 133, également lorsque le droit cantonal prévoit des féries judiciaires. Il en a déduit que la réclamation formée par les époux X. était tardive. Concernant l'impôt cantonal et communal, il a examiné la question de savoir si le renvoi de l'article 174 LCdir à la LPJA, qui n'opère que sous réserve des dispositions de la LCdir, impliquait ou non une interprétation des articles 201 et 202 LCdir divergente de celle des articles 132 et 133 LIFD, en d'autres termes si la réglementation des articles 201 et 202 LCdir était exhaustive ou nécessitait l'application complémentaire de la LPJA. Il a indiqué à cet égard que les travaux préparatoires de la LCdir n'apportaient pas de réponse à cette question. Il a ajouté qu'une interprétation téléologique de la LHID enseignait que cette législation tend aussi bien à une harmonisation horizontale (entre cantons et, dans les cantons, entres communes) qu'à une harmonisation verticale (entre Confédération, cantons et communes). Au regard du but d'harmonisation verticale, la LIFD constitue donc un élément d'interprétation important, sans toutefois que son contenu soit strictement obligatoire. Il a retenu que l'on se trouvait en l'espèce en présence d'une réglementation de la LCdir qui reprenait mot à mot, hormis des divergences mineures non pertinentes, la réglementation de la LIFD, laquelle devait servir directement à l'interprétation de la loi cantonale. Il a ajouté qu'il n'existait pas de circonstances exceptionnelles permettant de s'en écarter, les travaux préparatoires ne faisant pas apparaître une volonté cantonale divergente de la réglementation fédérale. Il a ainsi considéré que la procédure cantonale de réclamation était exhaustive, à l'instar de celle prévue dans la LIFD, de sorte que les articles 201 et 202 LCdir représentaient des dispositions réservées par l'article 174 LCdir, le renvoi à la LPJA n'opérant pas. S'agissant de la communication dont les recourants se sont prévalus, il a retenu que dans la mesure où la solution imposée par la loi est claire et conduit à ne pas tenir compte des féries, toute circulaire administrative préconisant le contraire devait être écartée. Il en a déduit que concernant l'impôt cantonal et communal également, la réclamation formée par les époux X. était tardive.\nB. Les époux X. défèrent ce jugement au Tribunal administratif, concluant notamment à son annulation et au renvoi de la cause au Service des contributions avec pour instruction d'entrer en matière sur leur réclamation en tant qu'elle concerne l'impôt cantonal et communal. Ils ne contestent en revanche pas ce jugement en tant qu'il concerne l'impôt fédéral. Ils reprennent les motifs qu'ils avaient invoqués devant le Tribunal fiscal. Ils ajoutent que le législateur n'a clairement pas voulu tenir compte du but d'harmonisation de la LHID, dans la mesure où il a introduit, à un jour d'intervalle, les articles 20 LPJA et 118 CPCN ainsi que les articles 216d et 216e LCdir. La LPJA s'applique ainsi sans réserve à la procédure de recours en matière d'impôt cantonal et communal, contrairement à la procédure de recours en matière d'impôt fédéral. Ils relèvent aussi que les féries s'appliquent à la procédure de recours au Tribunal fédéral (art. 46 de la loi sur le Tribunal fédéral). Ainsi, tenant compte notamment du fait que les féries sont applicables devant le Tribunal fiscal, le Tribunal administratif et le Tribunal fédéral ainsi que du principe de la sécurité du droit, l'on doit admettre qu'elles sont applicables aussi à la procédure de réclamation en matière d'impôt direct cantonal et communal."}