6. Pour le surplus, le demandeur ne conteste pas le montant qui lui est alloué dans le cadre de la liquidation finale de la fondation et rien n'empêche légalement ou réglementairement cette dernière d'accorder volontairement sur ses disponibilités résiduelles une indemnisation supplémentaire au demandeur de 5'500 francs, à bien plaire et sans reconnaissance de responsabilité (art. 7.1.2 du règlement de prévoyance de 1996). La convention peut donc être ratifiée et le classement de la cause ordonné. L'Autorité de céans n'a par ailleurs pas à se prononcer sur une répartition différente des frais, convenue entre parties. Par ces motifs, Le président de la Cour de droit public 1.