En conséquence, la cour saisie aurait dû déclarer l'action irrecevable en ce qu'elle concerne la requête relative à la première liquidation partielle de la fondation et rejeté l'action en ce qu'elle concerne la requête relative à la deuxième distribution volontaire supplémentaire opérée par la fondation, ce qui doit entraîner la mise des frais de la cause, partiellement réduits à la charge du demandeur, mais sans allocations de dépens en faveur de la fondation, celle-ci agissant en l'espèce en qualité d'institution chargée d'une tâche de droit public.