Si le principe de l'égalité de traitement est effectivement une des règles cardinales de la prévoyance professionnelle (cf. sur ce point arrêt du TF du 30.9.2004 [2A.396/2003] et la jurisprudence citée), il n'est violé que lorsque que ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente (ATF 130 V 18 et la jurisprudence citée). Or il n'y a pas de similitude entre la situation de travailleurs actifs, assurés ou anciens assurés auprès de la fondation, dont les droits sont touchés par une liquidation partielle et la situation de travailleurs retraités, au bénéfice d'une rente de la fondation dont le service est