retraités de l'entreprise, assurés comme rentiers de ladite fondation LPP, qui ont bénéficiés comme lui de la troisième distribution volontaire et de la liquidation finale. Si le principe de l'égalité de traitement est effectivement une des règles cardinales de la prévoyance professionnelle (cf. sur ce point arrêt du TF du 30.9.2004 [2A.396/2003] et la jurisprudence citée), il n'est violé que lorsque que ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente (ATF 130 V 18 et la jurisprudence citée).