Le demandeur ne soutient pas que cette répartition supplémentaire et volontaire serait contraire à la loi, l'article 23 LFLP ne s'appliquant qu'à la répartition des fonds libres en complément aux prestations de sortie, ni d'ailleurs aux règlements de la fondation (art. 15 des statuts de la fondation). Il soutient par ailleurs à tort que cette deuxième distribution favoriserait les assurés ayant retiré leur capital entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2004, puisque cette répartition ne s'est faite qu'en faveur des travailleurs encore actifs dans la société au 1er janvier 2005, ce qui n'était plus son cas, et comptant plus de trois ans d'activité.