a) Cela étant, le litige devant l'Autorité de céans ne pouvait donc uniquement porter que sur le point de savoir si le demandeur peut faire valoir des droits dans les distributions subséquentes et plus spécialement dans la deuxième répartition supplémentaire comme il le mentionne, à raison de 700 francs par année de service (le demandeur en compte 38), la première ne le concernant pas puisqu'il n'était plus actif dans l'entreprise au 1er janvier 2006 et la troisième à laquelle il a participé, n'étant pas remise en cause. Le demandeur ne soutient pas que cette répartition supplémentaire et volontaire serait contraire à la loi, l'article 23