3. Comme le relève à juste titre la défenderesse, il ne saurait par contre être question de remettre en cause la liquidation partielle de la Fondation du personnel V. et ses modalités de répartition des fonds libres, régulièrement approuvées par l'Autorité cantonale neuchâteloise de surveillance des fondations, par décision du 21 août 2006. En effet, cette décision, publiée dans la Feuille officielle cantonale du 23 août 2006 et dans la FOSC du 24 août 2006, et par là même opposable à l’intéressé, n’a fait l’objet d’aucun recours auprès de l'ancienne Commission fédérale de recours LPP dans le délai imparti (art. 74 aLPP).