Il indique les motifs (al. 2 let. b), les conclusions (al. 2 let. b) et les moyens de preuve éventuels (al. 2 let. d). S’agissant plus particulièrement des motifs et des conclusions du recours, la jurisprudence cantonale appliquait les principes découlant, pour le recours de droit administratif au niveau fédéral, de l’article 108 al. 3 aOJ (Schaer, op. cit. ad art. 35, p. 157). Cette disposition prévoyait que "lorsque les annexes manquent ou que les conclusions ou les motifs du recours ne sont pas suffisamment clairs, sans que le recours ne soit manifestement irrecevable, un bref délai supplémentaire est imparti au recourant pour remédier à l’irrégularité, sous peine d’irrecevabilité".