60 al.1 LPJA), les conditions formelles de recevabilité correspondant, en substance, à celles du recours (art. 35 al. 1 et al. 2 let. b, c, d) et les principes relatifs à ces dernières s’appliquant aussi dans la mesure où ils n’ont pas trait spécifiquement à la procédure de recours, l’action de droit administratif n’étant en revanche soumise à aucun délai, sauf disposition légale contraire (Schaer, Commentaire de la loi sur la procédure et la juridiction administratives ad art. 60, p. 217). Selon l’article 35 LPJA, le mémoire de recours est adressé en deux exemplaires à l’autorité compétente. Il porte la signature du recourant ou de son mandataire (al. 1). Il indique les motifs (al.