qu'elle a toutefois renvoyé le susnommé auprès du Tribunal administratif si celui-ci devait maintenir son opposition, que suite à un courrier de X. du 28 juillet 2008, l’enjoignant de préciser les circonstances et les modalités de la liquidation partielle approuvée le 21 août 2006, l’Autorité de surveillance des fondations a encore transmis à l’intéressé, le 27 août 2008, copie de la décision concernée, C O N S I D E R A N T en droit 1. a) Dès le 1er janvier 2011, la Cour de droit public du Tribunal cantonal a succédé au Tribunal administratif et traite les causes qui avaient été déférées à cette dernière instance (art. 47, 83 OJN). b) En application de l'article 53 al.