qu'une fois le montant reçu, l’intéressé, confondant semble-t-il les modalités relatives à la première distribution (liquidation partielle), approuvée par décision du 21 août 2006, et les distributions supplémentaires, s’est étonné auprès de la fondation de ne pas avoir bénéficié du même traitement (700 francs par année de service) que ses anciens collègues, cette façon de procéder selon lui, engendrant une inégalité de traitement entre les personnes ayant retiré leur avoir LPP en capital entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2004 et celles bénéficiant d’une rente viagère ayant débuté durant la même période,