vu la réponse de la fondation par laquelle celle-ci conteste la recevabilité de l’action de X., le demandeur, selon elle, "en s’adressant au Tribunal administratif pour connaître son avis", n’ayant pas, d’un point de vue strictement formel, ouvert action, et relevant sur le fond que le demandeur n’a pas recouru dans le délai légal imparti contre la décision de l’autorité de surveillance fixant les modalités de la liquidation partielle; qu’aucune de ses décisions ne viole l’égalité de traitement; que le demandeur bénéficie normalement des prestations de retraite garanties par le régime de prévoyance de l’entreprise au moment de l’âge terme;