{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-05-09", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2008-316_2011-05-09.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5236&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=239&Template=search_result_document.html", "Checksum": "703d18321d09925cc9ae3f01a5f2e4d3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2008.316", "INT.2011.178"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 09.05.2011 CDP.2008.316 (INT.2011.178)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "1) Motiv. et concl. d'une action de droit administr. en mat. de LPP. 2) Irrecev. d'un recours en mat. de liquid. partielle d'une fondation LPP. 3) Absence d'inégalité de traitement dans les répartitions volontaires supplémentaires 4) Obligation du juge de motiver sa ratification d'une convention."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:10:19", "Checksum": "42a0b496b032f17151d5e37aae3ca133", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 09.05.2011 CDP.2008.316 (INT.2011.178)\nRegeste:\n1) Motiv. et concl. d'une action de droit administr. en mat. de LPP. 2) Irrecev. d'un recours en mat. de liquid. partielle d'une fondation LPP. 3) Absence d'inégalité de traitement dans les répartitions volontaires supplémentaires 4) Obligation du juge de motiver sa ratification d'une convention.\n\n\nSi la notification irrégulière d'une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour les parties (art. 38 PA; 49 LTF; 49 al. 3 LPGA), la jurisprudence n'attache pas nécessairement la nullité à l'existence de vices dans la notification; la protection des parties est suffisamment garantie lorsque la notification irrégulière atteint son but malgré cette irrégularité. Il convient à cet égard de s'en tenir aux règles de la bonne foi qui imposent une limite à l'invocation du vice de forme; ainsi l'intéressé doit agir dans un délai raisonnable dès qu'il a connaissance, de quelque manière que ce soit, de la décision qu'il entend contester (ATF 122 I 97 cons. 3a/aa, p.99; 111 V 149 cons. 4c, p. 150 et les références; RAMA 1997 no U 288, p. 442, U 263/96 cons. 2b/bb). Cela signifie notamment qu'une décision, fût-elle notifiée de manière irrégulière, peut entrer en force si elle n'est pas déférée au juge dans un délai raisonnable (SJ 2000 I, p. 118, arrêt du Tribunal fédéral 1P.485/1999).\nEn l'espèce, même si le demandeur n'a pas reçu la décision du 21 août 2006, l'assuré en a eu connaissance au plus tard dès la réception de la lettre du 27 août 2008 de l'autorité de surveillance. A ce moment-là, il aurait dû l'attaquer dans les délais les plus brefs auprès du Tribunal administratif fédéral, qui a succédé dès le 1er janvier 2007 à la Commission fédérale de recours en matière de prévoyance professionnelle (Ordonnance de l'assemblée fédérale concernant l'adaptation d'actes législatifs à la LTF et à la LTAF, FF 2006, p. 2351 ss, plus particulièrement 7360 ss, 7370, c[...] 14; art. 53d al. 6, 74 LPP, 53 LTAF).\nL'Autorité de céans, pas plus sous l'ancien que sous le nouveau droit n'est compétente dès lors pour se saisir de revendications que le demandeur entendrait faire valoir à l'encontre de la liquidation partielle approuvée par l'Autorité cantonale de surveillance.\n4. a) Cela étant, le litige devant l'Autorité de céans ne pouvait donc uniquement porter que sur le point de savoir si le demandeur peut faire valoir des droits dans les distributions subséquentes et plus spécialement dans la deuxième répartition supplémentaire comme il le mentionne, à raison de 700 francs par année de service (le demandeur en compte 38), la première ne le concernant pas puisqu'il n'était plus actif dans l'entreprise au 1er janvier 2006 et la troisième à laquelle il a participé, n'étant pas remise en cause. Le demandeur ne soutient pas que cette répartition supplémentaire et volontaire serait contraire à la loi, l'article 23 LFLP ne s'appliquant qu'à la répartition des fonds libres en complément aux prestations de sortie, ni d'ailleurs aux règlements de la fondation (art. 15 des statuts de la fondation). Il soutient par ailleurs à tort que cette deuxième distribution favoriserait les assurés ayant retiré leur capital entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2004, puisque cette répartition ne s'est faite qu'en faveur des travailleurs encore actifs dans la société au 1er janvier 2005, ce qui n'était plus son cas, et comptant plus de trois ans d'activité. Le demandeur confond manifestement le statut de travailleurs et d'assurés actifs de la société, aux dates déterminantes, et affiliés comme tels à la fondation LPP, ayant quitté ou non celle-ci durant les période concernées, qui sont visés par les première et deuxième distributions volontaires supplémentaires et le statut de travailleurs retraités de l'entreprise, assurés comme rentiers de ladite fondation LPP, qui ont bénéficiés comme lui de la troisième distribution volontaire et de la liquidation finale. Si le principe de l'égalité de traitement est effectivement une des règles cardinales de la prévoyance professionnelle (cf. sur ce point arrêt du TF du 30.9.2004 [2A.396/2003] et la jurisprudence citée), il n'est violé que lorsque que ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente (ATF 130 V 18 et la jurisprudence citée). Or il n'y a pas de similitude entre la situation de travailleurs actifs, assurés ou anciens assurés auprès de la fondation, dont les droits sont touchés par une liquidation partielle et la situation de travailleurs retraités, au bénéfice d'une rente de la fondation dont le service est réglementairement garanti. Quant aux distributions volontaires supplémentaires, elles se sont faites tant au bénéfice des actifs (deuxième distribution) qu'au bénéfice des rentiers (troisième distribution).\n5. En conséquence, la cour saisie aurait dû déclarer l'action irrecevable en ce qu'elle concerne la requête relative à la première liquidation partielle de la fondation et rejeté l'action en ce qu'elle concerne la requête relative à la deuxième distribution volontaire supplémentaire opérée par la fondation, ce qui doit entraîner la mise des frais de la cause, partiellement réduits à la charge du demandeur, mais sans allocations de dépens en faveur de la fondation, celle-ci agissant en l'espèce en qualité d'institution chargée d'une tâche de droit public."}