{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-05-09", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2008-316_2011-05-09.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5236&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=239&Template=search_result_document.html", "Checksum": "703d18321d09925cc9ae3f01a5f2e4d3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2008.316", "INT.2011.178"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 09.05.2011 CDP.2008.316 (INT.2011.178)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "1) Motiv. et concl. d'une action de droit administr. en mat. de LPP. 2) Irrecev. d'un recours en mat. de liquid. partielle d'une fondation LPP. 3) Absence d'inégalité de traitement dans les répartitions volontaires supplémentaires 4) Obligation du juge de motiver sa ratification d'une convention."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:10:19", "Checksum": "42a0b496b032f17151d5e37aae3ca133", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 09.05.2011 CDP.2008.316 (INT.2011.178)\nRegeste:\n1) Motiv. et concl. d'une action de droit administr. en mat. de LPP. 2) Irrecev. d'un recours en mat. de liquid. partielle d'une fondation LPP. 3) Absence d'inégalité de traitement dans les répartitions volontaires supplémentaires 4) Obligation du juge de motiver sa ratification d'une convention.\n\n\nSelon l’article 35 LPJA, le mémoire de recours est adressé en deux exemplaires à l’autorité compétente. Il porte la signature du recourant ou de son mandataire (al. 1). Il indique les motifs (al. 2 let. b), les conclusions (al. 2 let. b) et les moyens de preuve éventuels (al. 2 let. d). S’agissant plus particulièrement des motifs et des conclusions du recours, la jurisprudence cantonale appliquait les principes découlant, pour le recours de droit administratif au niveau fédéral, de l’article 108 al. 3 aOJ (Schaer, op. cit. ad art. 35, p. 157). Cette disposition prévoyait que \"lorsque les annexes manquent ou que les conclusions ou les motifs du recours ne sont pas suffisamment clairs, sans que le recours ne soit manifestement irrecevable, un bref délai supplémentaire est imparti au recourant pour remédier à l’irrégularité, sous peine d’irrecevabilité\". Ainsi, les motifs et les conclusions devaient permettre à l’autorité de savoir ce que le recourant reprochait à la décision et ce qu’il voulait. Il suffisait qu’ils se dégagent clairement du recours pour que l’article 35 soit respecté, tout formalisme excessif devant être évité. Les conclusions devaient être formulées de manière expresse ou du moins résulter de la motivation du recours. Un recours sans conclusions ou dépourvu de toute motivation était irrecevable. En revanche, lorsque les conclusions ou la motivation n’avaient pas la clarté nécessaire, sans que le recours fût manifestement irrecevable, l’autorité devait impartir au recourant un délai supplémentaire pour corriger cette irrégularité, en l’avertissant qu’à défaut, le recours serait déclaré irrecevable (RJN 1986/223, 1982/271, 1980-81/225).\nSous l’empire du nouveau droit (LTF, loi sur le tribunal fédéral; RS 173.110), la mention relative aux conclusions et à la motivation a disparu. L’article 42 c[...] 5 des dispositions générales indique désormais que \"si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n’est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l’irrégularité et l’avertit qu’à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération\". Avec Donzallaz, on peut cependant admettre que l’approche extensive développée sous l’ancien droit peut également déployer ses effets sous le régime de la LTF lorsque le recourant n’est pas représenté par un mandataire professionnel (Donzallaz, Commentaire de la loi sur le tribunal fédéral ad art. 42, N916, p. 413). Cette solution se justifie d’autant plus qu’elle correspond à l’approche adoptée relativement à la loi fédérale sur la procédure administrative (RS 172.021; Moser, no 7 ad art. 52 PA in Auer/Müller/Schindler, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren; ATF 123 V 335 cons. 1b; ATF 118 I b 124 cons. 2, JT 1994 I 226; ATA GE 620/2007 du 09.12.2008 cons. 2 et les références citées), à laquelle on peut renvoyer par analogie.\nb) On relèvera encore que le fait que le demandeur n'ait pas indiqué par quelle voie il entendait procéder n’est pas, comme le soutient la défenderesse, susceptible d’entraîner l’irrecevabilité de l’acte déposé. Cette imprécision ne saurait nuire à l’intéressé dans la mesure où les exigences légales de la voie de droit appropriée sont remplies. On peut à cet égard appliquer par analogie la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue en matière de recours sans ou mal intitulé (arrêt 1C_139/2007 du 18.02.2008; ATF 126 II 506 cons. 1b p. 508 ss; TA 2002.136 du 29.03.2004; 2002.298 du 02.06.2005; 2006.280 du 09.11.2006; 2007.6 du 30.04.2007, in RJN 2007, p. 209).\nc) En l’espèce, même si le demandeur n’a pas pris de conclusions expresses, on comprend, de par son exposé de la situation, qu’il estime faire partie du cercle des bénéficiaires de la liquidation partielle, approuvée le 21 août 2006, visant les personnes ayant œuvré pour la défenderesse et affiliés à la fondation, dont la date de sortie se situait entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2004, ainsi que la deuxième distribution volontaire supplémentaire.\n3. Comme le relève à juste titre la défenderesse, il ne saurait par contre être question de remettre en cause la liquidation partielle de la Fondation du personnel V. et ses modalités de répartition des fonds libres, régulièrement approuvées par l'Autorité cantonale neuchâteloise de surveillance des fondations, par décision du 21 août 2006. En effet, cette décision, publiée dans la Feuille officielle cantonale du 23 août 2006 et dans la FOSC du 24 août 2006, et par là même opposable à l’intéressé, n’a fait l’objet d’aucun recours auprès de l'ancienne Commission fédérale de recours LPP dans le délai imparti (art. 74 aLPP).\nPar ailleurs, même en admettant que le demandeur n’a réellement eu connaissance de la décision litigieuse que bien plus tard, soit le 27 août 2008, suite à son courrier à l’autorité de surveillance du 28 juillet 2008, il lui incombait de l’attaquer sans retard (Bovay, Procédure administrative, p. 372), à supposer que les publications officielles ne lui soient pas opposables et que la décision de liquidation partielle aurait dû lui être notifiée personnellement par la fondation."}