{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-05-09", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2008-316_2011-05-09.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5236&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=239&Template=search_result_document.html", "Checksum": "703d18321d09925cc9ae3f01a5f2e4d3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2008.316", "INT.2011.178"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 09.05.2011 CDP.2008.316 (INT.2011.178)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "1) Motiv. et concl. d'une action de droit administr. en mat. de LPP. 2) Irrecev. d'un recours en mat. de liquid. partielle d'une fondation LPP. 3) Absence d'inégalité de traitement dans les répartitions volontaires supplémentaires 4) Obligation du juge de motiver sa ratification d'une convention."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:10:19", "Checksum": "42a0b496b032f17151d5e37aae3ca133", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 09.05.2011 CDP.2008.316 (INT.2011.178)\nRegeste:\n1) Motiv. et concl. d'une action de droit administr. en mat. de LPP. 2) Irrecev. d'un recours en mat. de liquid. partielle d'une fondation LPP. 3) Absence d'inégalité de traitement dans les répartitions volontaires supplémentaires 4) Obligation du juge de motiver sa ratification d'une convention.\n\n\nque par courrier du 18 septembre 2007, la fondation a invité X. à lui transmettre ses coordonnées bancaires, afin que lui soit versée la somme qui lui revenait dans cette troisième distribution, soit au total 6'378 francs,\nqu'une fois le montant reçu, l’intéressé, confondant semble-t-il les modalités relatives à la première distribution (liquidation partielle), approuvée par décision du 21 août 2006, et les distributions supplémentaires, s’est étonné auprès de la fondation de ne pas avoir bénéficié du même traitement (700 francs par année de service) que ses anciens collègues, cette façon de procéder selon lui, engendrant une inégalité de traitement entre les personnes ayant retiré leur avoir LPP en capital entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2004 et celles bénéficiant d’une rente viagère ayant débuté durant la même période,\nque la fondation a indiqué que la deuxième distribution supplémentaire ne concernait que le personnel encore actif au 1er janvier 2005, ce qui excluait l’intéressé du cercle des bénéficiaires (courrier du 24.10.2007),\nque par courrier du 23 juin 2008, X. a sollicité l’avis de l’Autorité de surveillance des fondations à ce sujet et que celle-ci, après avoir requis quelques explications de la part de la fondation, a indiqué que les attributions effectuées respectaient l’égalité de traitement, et qu’elles n’appelaient de ce fait pas de commentaire particulier de sa part (courrier du 21.07.2008),\nqu'elle a toutefois renvoyé le susnommé auprès du Tribunal administratif si celui-ci devait maintenir son opposition,\nque suite à un courrier de X. du 28 juillet 2008, l’enjoignant de préciser les circonstances et les modalités de la liquidation partielle approuvée le 21 août 2006, l’Autorité de surveillance des fondations a encore transmis à l’intéressé, le 27 août 2008, copie de la décision concernée,\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. a) Dès le 1er janvier 2011, la Cour de droit public du Tribunal cantonal a succédé au Tribunal administratif et traite les causes qui avaient été déférées à cette dernière instance (art. 47, 83 OJN).\nb) En application de l'article 53 al. 3 let. b LPJA, le juge chargé de l'administration des preuves statue comme juge unique en cas de classement d'une procédure devenue sans objet ou achevée par une transaction judiciaire. En l'espèce, le retrait de la demande, suite à la dissolution et la mise en liquidation de la fondation prononcée par l'autorité de surveillance le 30 septembre 2010 et suite à la convention conclue le 20 avril 2011, rend la procédure sans objet.\nc) L'article 50 LPGA stipule expressément que les litiges portant sur des prestations des assurances sociales peuvent être réglés par transaction. La jurisprudence récente du Tribunal fédéral exige toutefois que le juge des assurances sociales qui ratifie une convention et classe la procédure motive sa décision (ATF 135 V 65; cf. également arrêt du TF du 22.06.2010 [9C_658/2009] cons. 2.4 et arrêt du TF du 19.10.2010 [9C_662/2010] cons. 5 ).\nAu surplus, en cas de classement d'une affaire, les frais de la procédure doivent être fixés en fonction de l'issue probable du litige telle qu'elle se présente à ce stade de l'instruction et il en va de même des dépens éventuels, une réduction pouvant toutefois se justifier dans les deux cas en application de l'article 8 de l'arrêté temporaire fixant les tarifs de frais. Il convient en conséquence d'examiner en l'espèce qu'elle aurait été le sort probable du litige si la procédure avait été menée à son terme.\n2. a) Aux termes de l’article 58 let. f LPJA, le Tribunal de céans connaît en instance unique des actions fondées sur le droit administratif et portant sur des contestations opposant les institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, l’action étant introduite par une requête indiquant les motifs, les conclusions et les moyens de preuve éventuels (art. 60 al.1 LPJA), les conditions formelles de recevabilité correspondant, en substance, à celles du recours (art. 35 al. 1 et al. 2 let. b, c, d) et les principes relatifs à ces dernières s’appliquant aussi dans la mesure où ils n’ont pas trait spécifiquement à la procédure de recours, l’action de droit administratif n’étant en revanche soumise à aucun délai, sauf disposition légale contraire (Schaer, Commentaire de la loi sur la procédure et la juridiction administratives ad art. 60, p. 217)."}