{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-05-09", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2008-316_2011-05-09.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5236&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=239&Template=search_result_document.html", "Checksum": "703d18321d09925cc9ae3f01a5f2e4d3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2008.316", "INT.2011.178"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 09.05.2011 CDP.2008.316 (INT.2011.178)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "1) Motiv. et concl. d'une action de droit administr. en mat. de LPP. 2) Irrecev. d'un recours en mat. de liquid. partielle d'une fondation LPP. 3) Absence d'inégalité de traitement dans les répartitions volontaires supplémentaires 4) Obligation du juge de motiver sa ratification d'une convention."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:10:19", "Checksum": "42a0b496b032f17151d5e37aae3ca133", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 09.05.2011 CDP.2008.316 (INT.2011.178)\nRegeste:\n1) Motiv. et concl. d'une action de droit administr. en mat. de LPP. 2) Irrecev. d'un recours en mat. de liquid. partielle d'une fondation LPP. 3) Absence d'inégalité de traitement dans les répartitions volontaires supplémentaires 4) Obligation du juge de motiver sa ratification d'une convention.\n\nDécision de classement et sur frais et dépens du 9 mai 2011 dans une cause concernant la distribution de fonds libres faisant suite à la liquidation partielle (art. 23 al. 4 aLFLP) de la fondation défenderesse (action de droit administratif).\nVu l'action interjetée par X, le 15 septembre 2008, auprès du Tribunal administratif contre le refus de la Fondation du personnel V. de le mettre au bénéfice d'une liquidation partielle et d'une distribution de fonds libres, approuvées par l'autorité de surveillance le 21 août 2006, le demandeur considérant en substance qu’il a quitté la société le 1er août 2004 et qu’il aurait par conséquent dû faire partie du cercle des bénéficiaires de cette liquidation partielle et que sur les trois autres distributions ultérieures auxquelles il a été procédé, il aurait dû également bénéficier de la deuxième,\nvu la réponse de la fondation par laquelle celle-ci conteste la recevabilité de l’action de X., le demandeur, selon elle, \"en s’adressant au Tribunal administratif pour connaître son avis\", n’ayant pas, d’un point de vue strictement formel, ouvert action, et relevant sur le fond que le demandeur n’a pas recouru dans le délai légal imparti contre la décision de l’autorité de surveillance fixant les modalités de la liquidation partielle; qu’aucune de ses décisions ne viole l’égalité de traitement; que le demandeur bénéficie normalement des prestations de retraite garanties par le régime de prévoyance de l’entreprise au moment de l’âge terme; que ses revendications, allant au-delà des prestations déjà perçues, ne reposent sur aucun fondement réglementaire ou juridique,\nvu les écrits ultérieurs des parties par lesquels celles-ci confirment leurs conclusions,\nvu la dissolution et la mise en liquidation de la fondation prononcée par l'autorité de surveillance le 30 septembre 2010,\nvu la convention conclue entre la fondation et le demandeur le 20 avril 2011, conformément au plan de répartition de la fortune approuvé par l'autorité de surveillance,\nattendu que X. a travaillé comme technicien-mécanicien auprès de la société W., à [...], dès le 8 août 1966, son activité au sein de l’entreprise ayant cessé effectivement le 7 décembre 2002, suite à une incapacité de travail pour cause de maladie, le demandeur ayant toutefois reçu son dernier salaire (perte de gain) le 23 mai 2003, le 13e salaire pour l’année 2003 le 9 décembre 2003 et son solde de vacances le 1er juillet 2004 et bénéficiant depuis le 1er août 2004 d’une rente viagère de vieillesse de la compagnie S., réassureur de la Fondation du personnel V.\nque l'entreprise W., à [...], a subi une restructuration entre 2003 et 2004, engendrant une diminution massive du nombre de salariés (58 personnes sur un effectif qui s’élevait au 1er janvier 2003 à 169 personnes) et donc d'assurés de la fondation du personnel de la maison,\nqu'à la suite de cette restructuration, l’Autorité de surveillance des fondations a, par décision du 21 août 2006, prononcé la liquidation partielle de la fondation, conformément à l’article 23 al. 4 de la loi fédérale sur le libre passage (LFLP), dans sa teneur d’avant le 1er janvier 2005, la date de référence pour la liquidation ayant été arrêtée au 31 décembre 2004,\nqu'elle a également approuvé le cercle des personnes concernées et le plan de répartition des fonds libres proposés par la fondation, les personnes concernées, en substance, étant celles ayant œuvré pour l'entreprise et dont la date de sortie de la fondation se situait entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2004, les fonds libres étant répartis entre les assurés actifs sortants et les assurés actifs restants à la date de la liquidation partielle, respectivement à la date du départ, proportionnellement à l’avoir épargné et à la réserve mathématique,\nqu'elle a chargé la fondation de communiquer sa décision à l’ensemble des personnes concernées avec indication des voies et délai de recours,\nque sujette à recours auprès de la Commission fédérale de recours en matière de prévoyance professionnelle selon l'ancien article 74 LPP en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006, la décision précitée a été publiée dans le Feuille officielle cantonale puis dans la Feuille officielle suisse du commerce du 24 août 2006, qu'elle n’a rencontré aucune opposition dans le délai imparti de 30 jours dès sa publication, et que son exécution a ainsi été opérée à l’issue du délai de recours,\nqu'indépendamment de la répartition des fonds libres effectuée en faveur des bénéficiaires actifs de la liquidation partielle, la fondation a effectué trois autres distributions volontaires supplémentaires, la première distribution supplémentaire ayant eu lieu dans le cadre d’un changement de régime de prévoyance au 1er janvier 2006, pour garantir à tous les assurés actifs le même niveau de prestations qu’auparavant, la seconde distribution, décidée le 12 juin 2007, favorisant tous les salariés justifiant d’une ancienneté de plus de trois ans dans l’entreprise et encore actifs au sein de celle-ci le 1er janvier 2005, cette distribution portant sur un montant de 700 francs par année d’ancienneté, la dernière distribution, autorisée par le conseil de fondation lors de la séance du 6 septembre 2007, étant destinée à tous les bénéficiaires de rentes (9 au total, dont le demandeur), qui ont ainsi touché chacun un montant équivalant à une rente trimestrielle supplémentaire,"}