L’EHM refuse toutefois de lui appliquer ces mêmes critères. On ne saurait certes faire supporter à l’EHM les conséquences du fait qu’à leur engagement initial dans l’une des sept institutions de santé reprises par lui, un certain nombre d’employés n’ont pas su ou pu faire valoir, dans leur classification initiale à l’engagement, leurs années d’expérience de vie ou professionnelles antérieures au sens de l’article 5 RRE. Sur ce point la demanderesse n’élève d’ailleurs aucune revendication et se limite à la reconnaissance de ses années d’ancienneté au sein du système de santé neuchâtelois.