{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-12-04", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2008-245_2012-12-04.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5999&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=78&Template=search_result_document.html", "Checksum": "946f107b49b20d39b910dc27eff4933e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2008.245", "INT.2012.465"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 04.12.2012 CDP.2008.245 (INT.2012.465)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Violation des droits acquis ou inégalité de traitement. 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Conséquences de la constatation d’une telle inégalité.\n\n\nDans un premier temps, les organes de la CCT 21 (et notamment la commission de collocation) ont procédé à l’établissement d’une nouvelle classification unifiée des fonctions (121 fonctions groupées en 9 \"familles\") en recourant aux services de l’entreprise zurichoise GFO, issue de l’EPFZ et spécialisée en la matière, selon un système déjà appliqué dans plusieurs systèmes hospitaliers de différents cantons, ce qui garantit le début d’une certaine harmonisation inter cantonale bien que la jurisprudence du Tribunal fédéral ne l’impose pas (arrêt du TF dans la cause H. contre Conseil d’Etat de Neuchâtel du 28.06.2011 [8C_991/2010] cons. 8.6).\nDans un second temps, la Commission faîtière de la CCT 21 a avalisé les nouvelles grilles salariales et le Conseil d’Etat a approuvé le 14 juin 2006 les propositions de la commission selon lesquelles l’intégration de chaque employé dans sa nouvelle fonction, sa nouvelle classe de traitement et les échelons de celle-ci se ferait, dès le 1er janvier 2007 au franc pour franc (cf. également sur ces points les directives pour la transposition édictées par la Commission paritaire le 17.08.2006 et le chiffre 4.3 de la Convention Emplois Santé 21).\nLe principe de la transposition franc pour franc est un principe largement connu en matière d’introduction de nouvelles mesures salariales, appliqué de longue date et ne prête pas flanc à la critique, même lorsqu’il crée des inégalités de traitement entre anciens employés, certaines fois privilégiés, du moins temporairement, et nouveaux engagés (arrêt du TA argovien du 3.6.1986, AGVE 1986 133; ATF 118 Ia 144 p. 145; arrêt du TF du 21.3.2000, ZBl 2001 265; arrêt du TA lucernois du 15.11.2007, LGVE 2007 II 4). Il n’y a pas lieu de le remettre en cause, quant à sa légitimité, même si, ce faisant, il entraîne ici des conséquences totalement inédites.\nA première vue, ce système combiné d’harmonisation a bien fonctionné en matière d’attribution des nouvelles fonctions (deux seules actions en la matière sont pendantes devant la Cour de céans) mais moins bien fonctionné en matière de collocation salariale des personnes soumises à la CCT 21 de droit public, dont les 2’400 employés de l’EHM. Outre la présente action, la Cour de céans a encore été saisie d’une action collective regroupant 170 demandeurs, tranchée le 29 octobre 2010 (arrêt de la CDP du 29.10.2010 dans la cause Groupement du personnel de l’Etablissement hospitalier contre EHM [CDP.2009.254]), de deux actions individuelles de même type et d’une action un peu spéciale où la demanderesse requiert que son ancien statut communal soit maintenu en matière de rémunération.\nOn ne saurait considérer qu’au sein des anciens employés repris par l’EHM, le système ait été constitutif d’une péjoration arbitraire de leur situation antérieure (le Conseil d’Etat ayant renoncé par ailleurs à corriger sur 5 ans les situations de surévaluation concernant 10 % du personnel repris) ou d’inégalités de traitement entre eux et la demanderesse ne le soutient pas. Ceci d’autant que le 15 juin 2007, outre la renonciation à la correction des surévaluations, le Conseil d’Etat a accepté de débloquer 3,5 millions supplémentaires, s’ajoutant aux 10 millions initiaux engagés, pour corriger également, par des mesures transitoires ciblées, les pertes de salaire dues aux modifications du régime des indemnités, les décalages constatés pour les personnes qui s’étaient trouvées bloquées dans leur progression salariale avant leur entrée à l’EHM (les anciennes classes de traitement ne comportaient auparavant que 14 échelons annuels avant d’atteindre le maximum de la classe) ou qui se trouvaient dans des échelons inférieurs à ceux de leur dernière classification avant entrée à l’EHM, ceci par l’octroi d’échelons annuels supplémentaires, mais limités à trois au plus, accordés dès le 1er janvier 2007, sur trois ans (rétroactivement pour le premier). La demanderesse a d’ailleurs elle aussi finalement bénéficié de ces mesures de rattrapage, puisqu’au 1er janvier 2009, elle doit normalement bénéficier finalement de quatre échelons de rattrapage (un échelon de rattrapage pour perte sur indemnités et trois échelons de rattrapage pour pertes d’échelons d’ancienneté) et non pas trois comme le retient faussement la \"décision\" du conseil d’administration.\nPour le surplus, le nouveau système de classification des fonctions et des salaires n’a pas entraîné des inégalités de traitement entre la demanderesse et le reste du personnel repris par l'EHM.\n5. Il en va par contre différemment si l’on prend en considération, dès le 1er janvier 2007, les conditions d’engagement et de rémunération du nouveau personnel de l’EHM en comparaison de celles du personnel EHM repris des anciennes institutions.\nL’article 5 du RRE stipule que chaque fonction est colloquée dans une chaîne et dans une classe de la grille des fonctions. A l'entrée en service le salaire est fixé en tenant compte de l'expérience acquise et attestée selon les critères suivants :\n· Les années d'expérience professionnelle dans une fonction équivalente donnent droit chacune à un échelon.\n· Les années d'expérience professionnelle utile à la fonction donnent droit chacune à trois quarts d'échelon.\n· L'expérience professionnelle, selon les alinéas 2 et 3, est comptée pour moitié lorsque le taux de l'activité exercée a été inférieur à 40 %.\n· Les années d'autres expériences professionnelles ou d'expérience de vie donnent droit à un quart d'échelon. Elles sont comptées dès la fin de la formation requise pour la fonction exercée ou dès l'âge légal de la majorité civile.\n· Le salaire est fixé à l'échelon supérieur lorsque le résultat aboutit à des parts d'échelons."}