{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-12-04", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2008-245_2012-12-04.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5999&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=78&Template=search_result_document.html", "Checksum": "946f107b49b20d39b910dc27eff4933e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2008.245", "INT.2012.465"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 04.12.2012 CDP.2008.245 (INT.2012.465)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Violation des droits acquis ou inégalité de traitement. 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Il allègue que c'est de manière délibérée que les organes de la CCT 21 ont constitué, dans un cadre financier limité, deux collectifs de personnel distincts, l'un comprenant les anciens employés des établissements constituant l'EHM auxquels a été appliqué le système de transposition salariale au franc pour franc et qui bénéficient par ailleurs de nettes améliorations financières et de leurs conditions de travail et l'autre constitué par les nouveaux engagés, qui bénéficient seuls de conditions de l'article 5 du règlement. Le conseil d’administration de l'EHM relève par ailleurs que les mesures correctrices prises en juin 2007 ont permis de rectifier les pertes d’indemnités et d'échelon, que le principe de l'égalité de traitement a été respecté, que le règlement ne contient aucune disposition transitoire permettant l'application de son article 5 à l'ancien personnel et ne permet pas de dérogation et que l'EHM est lié par la CCT 21, tenu de l'appliquer et soumis aux décisions de la Commission faîtière.\nE. Le 1er octobre 2008, les parties ont été informées que conformément à la jurisprudence du Tribunal administratif (ATA dans la cause S. du 29.03.2004 [TA.2002.136]) le recours déposé serait traité comme une action de droit administratif au sens des articles 58 et 59 LPJA.\nF. Dans sa réplique, la demanderesse maintient son argumentation première. Dans sa duplique, le défendeur en fait de même.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. a) La Cour de droit public du Tribunal cantonal qui a succédé au Tribunal administratif dès le 1er janvier 2011 (art. 47, 83 OJN) connaît en instance unique des actions fondées sur le droit administratif et portant, notamment, sur des prestations pécuniaires découlant des rapports de service des agents de l'Etat et des communes, y compris les prestations d'assurances (let. a). Il faut comprendre par prestations pécuniaires au sens de cette disposition des prestations appréciables en argent réclamées à la collectivité publique par un de ses agents ou inversement (RJN 1994, p. 259). L'action, n’est soumise à aucun délai, sauf disposition légale contraire (art. 60 al. 1 LPJA). Par ailleurs, les procédures de recours internes mise sur pied par les instances faîtières de la CCT 21 et de l’EHM ont été reconnues comme illégales par la Cour de céans (ATA dans la cause F. du 12.02.2009 [TA.2008.385]). C’est dès lors bien dans le cadre d’une action de droit administratif opposant la demanderesse à l’EHM que doit être examiné le présent litige, les décisions antérieures de la CCT 21 et de l’EHM ou de leurs organes n’ayant que valeur de prises de position (arrêt de la CDP du 22.06.2012 [CDP 2011.174], cons. 2 et 3 dans la cause X.).\nb) Par personnes ayant qualité pour recourir au sens de l'article 32 LPJA, on entend celles qui peuvent faire valoir un intérêt digne de protection à ce qu’une décision contestée soit annulée ou modifiée (art. 32 let. a LPJA). Les mêmes dispositions sont applicables à l’action de droit administratif (art. 58 à 60 LPJA). Directement touchée par les effets de sa nouvelle collocation salariale, la demanderesse a manifestement qualité pour agir.\n2. a) Le dossier n’établit pas si la demanderesse appartient à l’une ou l’autre des associations de personnel ou syndicats ayant longuement mené les très délicates négociations de la nouvelle convention collective. Face aux 5000 personnes soumises aux deux CCT 21 (de droit public et de droit privé) et notamment à la majorité d’entre elles soumises à la CCT 21 de droit public (soit les 7 hôpitaux de l’EHM, le Service de soins à domicile NOMAD et le Centre neuchâtelois de psychiatrie), ayant finalement accepté les avantages et les désavantages desdites conventions collectives, on pourrait dès lors se demander jusqu’où vont les limites du respect du consensus social finalement obtenu et celles du respect de la bonne foi (cf. sur la question de l’effet des négociations menées par un syndicat pour ses membres ou sur la force contraignante de leur résultat, l’ATF 129 I 113 cons 3.3 et 3.4). Cette question, de nature peut-être extrajudiciaire en droit public, peut toutefois rester indécise ici compte tenu du sort du litige (comme il le sera démontré ci-dessous), et du fait qu’un employé de la fonction publique reste en droit, à titre individuel également, de se prévaloir de principes constitutionnels et de moyens légaux que les parties négociantes des CCT auraient ou plus probablement, ici, ont délibérément, ignorés."}