{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-12-04", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2008-245_2012-12-04.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5999&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=78&Template=search_result_document.html", "Checksum": "946f107b49b20d39b910dc27eff4933e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2008.245", "INT.2012.465"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 04.12.2012 CDP.2008.245 (INT.2012.465)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Violation des droits acquis ou inégalité de traitement. 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Dès le 1er janvier 2006, elle a été au surplus intégrée au personnel hospitalier de l’EHM, l’Hôpital de la Ville de La Chaux-de-Fonds étant à cette date absorbé par le nouvel établissement cantonal multisite. Suite à la réception de la projection 2007 de son salaire, qui lui a été notifiée en décembre 2006 par l’EHM, l’intéressée s’est opposée, le 2 mars 2007 auprès de la Direction des ressources humaines de l’EHM, d’une part à la collocation de sa fonction dans la nouvelle grille des fonctions (classe 7), d’autre part à la prise en compte erronée de ses pertes d’indemnités (réduction de 5 %) et en dernier lieu à la transposition de son salaire et notamment à l’absence de reconnaissance d’une partie de ses années d’expérience dans l’octroi des échelons d’ancienneté (échelon 12). En septembre 2007, suite à l’adoption par le Conseil d’Etat de mesures correctives, elle a été informée que sa perte d’indemnités serait compensée par l’octroi d’un échelon supplémentaire avec effet rétroactif au 1er janvier 2007 et que l’absence de prise en compte d’une partie de ses années d’ancienneté serait partiellement compensée par l’octroi de trois échelons supplémentaires successifs avec effet au 1er janvier 2007 (rétroactif), 1er janvier 2008 et 1er janvier 2009. L’intéressée a recouru contre cette décision le 31 octobre 2007 auprès de la Commission de collocation de la CCT 21 en concluant à ce qu’il lui soit accordé non pas 14 échelons (situation rétroactive au 1.1.2007) mais 23, au regard de ses 23 années d’activité dans le secteur de la santé publique neuchâteloise, ceci d’une manière équivalente aux règles applicables au nouveau personnel de l’EHM engagé dès le 1er janvier 2007. La Commission de collocation s’est déclarée incompétente pour se saisir de ce cas, le 6 novembre 2007. Quant au secrétariat général de la CCT 21, il a renvoyé l’intéressée, le 10 décembre 2007, à s’adresser à nouveau à la Direction de l’EHM pour réexamen de son cas, ce qu’elle a fait le 10 janvier 2008. La Direction de l’EHM a refusé d’entrer en matière le 23 janvier 2008 et a maintenu la classification salariale contestée. L’intéressée a alors recouru le 12 février 2008 auprès du conseil d’administration de l’EHM, conformément aux voies de droit qui lui avaient été indiquées, reprenant ses conclusions antérieures. Par décision du 9 mai 2008, ce conseil a considéré que la transposition salariale litigieuse avait été effectuée conformément aux directives et aux mesures correctives prises par le Conseil d’Etat (classe 7, échelon 14 - recte 15 - en 2008 et échelon 15 - recte 16 - en 2009) et il a rejeté le recours.\nC. X. a saisi, le 16 juin 2008, le Tribunal administratif d'un recours contre la décision du conseil d’administration, au sens de l’article 49 LPJA. La recourante conclut à ce que le tribunal saisi annule la décision du conseil d’administration de l’EHM et colloque la recourante en classe 7, échelon 23, ou subsidiairement renvoie le dossier à l’autorité intimée pour nouvelle décision, le tout sous suite de frais et dépens. Ses conclusions tendent dès lors à ce que le tribunal saisi constate l'inégalité de traitement dont elle ferait l’objet s'agissant de la prise en compte de ses années d'expérience dans la fixation de son salaire, par rapport aux nouveaux employés engagés par l’EHM dès le 1er janvier 2007 et à ce qu’il enjoigne à l'EHM de transposer son salaire à l'échelon correspondant à ses années d'expérience, (implicitement avec effet rétroactif au 1er janvier 2007). Elle allègue principalement que l'article 5 du règlement sur la rémunération de la CCT 21 n'est pas respecté à son égard par la transposition salariale effectuée au 1er janvier 2007, que cet irrespect est constitutif d'une violation de l'article 8 Cst. neuchâteloise et 8 Cst. féd. et d'une inégalité de traitement entre anciens employés repris par l'EHM et nouveaux employés engagés par celui-ci. Elle allègue de plus que les mesures de correction prises par le Conseil d'Etat le 25 juin 2007 ne rectifient que de manière limitée ou arbitraire les inégalités constatées et requiert de l'EHM qu'il lui reconnaisse intégralement ses années d'ancienneté et d'expérience professionnelle dans sa classification salariale."}