ATF 119 V 335 cons. 2b/bb). Peu importe à cet égard que l'assuré affirme n'avoir jamais souffert, antérieurement à l'accident, de douleurs à l'endroit du corps où celui-ci a produit ses effets (arrêt du TF du 20.06.2007 [8C_82/2007] cons. 4.3; ATF 119 V 335 cons. 2b/bb). A contrario, si le principe post hoc ergo propter hoc ne suffit pas en soi à établir un rapport de causalité entre une atteinte à la santé et un accident, on ne saurait pas davantage lui dénier toute valeur lorsqu'il est mis en relation avec d'autres critères médicalement déterminants (arrêt du TF du 21.08.2006 [U 349/05] cons. 6; arrêt du TFA du 01.06.2004 [U 35/03] cons. 5; arrêt du TF du 11.04.2006 [U 211/05] cons.