-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2e édition, no 80, p. 865). Par contre, le fardeau de la preuve n'appartient pas à l'assuré mais à l'assureur (RAMA 2000 no U 363, p. 46 cons. 2, 1994 no U 206, p. 327 cons. 1). Le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont manifestés qu'après la survenance d'un accident (raisonnement post hoc ergo propter hoc) peut constituer un indice, mais ne suffit pas à lui seul à établir un rapport de causalité naturelle avec cet accident.