5b p. 322; v. également arrêt du TF du 05.06.2001 [U 502/00]). Plus vraisemblable apparaît par contre un lien avec son accident de 1998. Or à cette date, la recourante n'était pas couverte par une assurance-accidents. Il y a lieu d'admettre que si les lésions dentaires actuellement relevées constituent bien des séquelles tardives de l'accident de 1998, l'intimée aurait donc sur le principe, à répondre des frais de traitement selon l'article 31 al. 2 LAMal. 3.