RAMA 1998 no KV 33 p. 284 cons. 2). c) Dans le cas d'espèce, on ignore si la recourante a été au bénéfice d'une assurance-accidents lors de son accident de jeunesse, auquel cas l'obligation de prester de la caisse intimée devrait être niée sans plus ample examen. Cette question peut cependant rester ouverte comme l'a relevé à juste titre l'intimée. Un lien de causalité entre un accident survenu en 1969 ou 1970 et le traitement en litige ici ne saurait en effet être établi au degré de vraisemblance prépondérante requis en matière d'assurance sociale.