G. Eugster, Krankenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR, Soziale Sicherheit, ch.162sv). Se pose ici la question des frais de traitement pour des séquelles tardives ou des rechutes d'accident, lorsque ni un assureur social tenu prioritairement selon l'article 110 OAMal, ni un autre assureur tenu en vertu de l'article 102 al. 4, dernière phrase, LAMal n'ont à en répondre. Selon le système de la loi et les buts fixés par le législateur, c'est normalement à l'assurance-maladie qui couvre l'assuré au moment du traitement qu'il incombe de prester. Cette règle découle au demeurant de la disposition de l'article 103 al.