35 LPGA), la Cour de céans examine d'office si l'autorité de première instance était compétente pour se saisir du litige. En l'espèce se pose la question de savoir si, dans l'hypothèse où l'état de santé déficient de la recourante découle bien de rechutes ou séquelles tardives de son accident de jeunesse ou de celui de 1998, il appartiendrait par la caisse-maladie P. ou à la caisse-maladie R. de prendre en charge les frais de traitement. b) Selon l'article 1a LAMal, l'assurance-maladie sociale couvre non seulement la maladie, mais aussi l'accident et la maternité.