47 et 83 OJN). 2. a) Dans ses deux courriers du 10 avril 2007 et 4 février 2008 à ses assureurs successifs, la recourante a remis en cause la qualité d'assureur concerné de la caisse-maladie R., en relevant que son cas d'accident avait été initialement pris en charge par la caisse-maladie P. Tout comme l'assureur (art. 35 LPGA), la Cour de céans examine d'office si l'autorité de première instance était compétente pour se saisir du litige.