Elle a confirmé cette prise de position par une décision formelle du 12 février 2008 dans laquelle elle relevait que le traitement envisagé, dont la prise en charge lui était demandée, ne pouvait pas être considéré comme entrant dans le cadre de séquelles tardives d'un accident au sens de l'article 31 al. 2 LAMal. Selon elle, le temps écoulé depuis le premier accident de jeunesse ne permettait pas de déterminer précisément l'origine des lésions;