L'estimation d'honoraires, établie le 29 octobre 2007, s'élevait à 10'059.50. Le 25 janvier 2008, la caisse-maladie R. a informé X. qu'elle ne prendrait pas en charge ce traitement, le lien de causalité naturelle entre l'accident initial puis l'accident du 21 janvier 1998 et le traitement préconisé en 2007 n'étant pas établi au degré de vraisemblance prépondérante requis. Elle a confirmé cette prise de position par une décision formelle du 12 février 2008 dans laquelle elle relevait que le traitement envisagé, dont la prise en charge lui était demandée, ne pouvait pas être considéré comme entrant dans le cadre de séquelles tardives d'un accident au sens de l'article 31 al.