{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-03-14", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2008-218_2011-03-14.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5068&W10_KEY=1985087&nTrefferzeile=17&Template=search_result_document.html", "Checksum": "af83c5af7c5ac06edc1e3050de9da3c3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2008.218", "INT.2011.84"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 14.03.2011 CDP.2008.218 (INT.2011.84)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Lésions dentaires. 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Les deux autres émanant du médecin-conseil de l'intimée affirment péremptoirement et sans beaucoup de développements que la parodontose constatée dès 2007 ne peut découler dudit accident, celui-ci n’ayant fait que révéler, par ailleurs très tardivement, un état maladif préexistant, en lente évolution. Dans un tel cas de figure, la Cour considère que l'intimée aurait dû pourvoir à la mise sur pied d'une expertise médicale si elle entendait exclure toute causalité naturelle entre l'accident de 1998 et l'état de santé de la recourante. Or l'assureur n'y a pas procédé alors que les coûts médicaux en jeu ne sont pas négligeables pour son assurée.\nFace à une telle situation, la Cour ne peut que constater qu'elle est dans l'impossibilité de trancher et qu'elle serait tout autant dans l'impossibilité de motiver clairement un choix en faveur de l'une ou l'autre thèse dans un domaine où elle ne dispose pas des connaissances nécessaires (en ce sens arrêt du TF du 10.09.2010 [9C_700/2010] cons. 3).\n6. Cela étant, la décision attaquée doit être annulée et le dossier renvoyé à l'intimée pour complément d'instruction au sens des considérants. La recourante qui intervient sans l'assistance d'un mandataire professionnel et ne fait pas valoir des dépenses particulières, n'a pas droit à une indemnité de dépens. Pour le surplus, la procédure est en principe gratuite.\nPar ces motifs,\nLA Cour DE DROIT PUBLIC\n1. Admet le recours.\n2. Annule les décisions du 12 février 2008 et 16 mai 2008 de l'intimée.\n3. Renvoie le dossier à l'intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision au sens des considérants.\n4. Statue sans frais ni allocation de dépens.\nNeuchâtel, le 14 mars 2011\n1 La présente loi régit l’assurance-maladie sociale. Celle-ci comprend l’assurance obligatoire des soins et une assurance facultative d’indemnités journalières.\n2 L’assurance-maladie sociale alloue des prestations en cas:\na.\nde maladie (art. 3 LPGA1);\nb.\nd’accident (art. 4 LPGA), dans la mesure où aucune assurance-accidents n’en assume la prise en charge;\nc.\nde maternité (art. 5 LPGA).\n1 L’assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des soins dentaires:\na.\ns’ils sont occasionnés par une maladie grave et non évitable du système de la mastication, ou\nb.\ns’ils sont occasionnés par une autre maladie grave ou ses séquelles, ou\nc.\ns’ils sont nécessaires pour traiter une maladie grave ou ses séquelles.\n2 Elle prend aussi en charge les coûts du traitement de lésions du système de la mastication causées par un accident selon l’art. 1, al. 2, let. b1.\n1 Actuellement «art. 1a al. 2 let. b».\n1 Les prestations d’assurance pour les traitements effectués avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont allouées d’après l’ancien droit.\n2 Les indemnités journalières dont le versement est en cours lors de l’entrée en vigueur de la présente loi et qui résultent de l’assurance d’indemnités journalières auprès de caisses reconnues devront encore être allouées pendant deux ans au plus, conformément aux dispositions de l’ancien droit sur la durée des prestations.\nEtat le 1er janvier 2011\nA condition que l’affection puisse être qualifiée de maladie et le traitement n’étant pris en charge par l’assurance que dans la mesure où le traitement de l’affection l’exige, l’assurance prend en charge les soins dentaires occasionnés par les maladies graves et non évitables suivantes du système de la mastication (art. 31, al. 1, let. a, LAMal1):\na.\nmaladies dentaires:\n1.\ngranulome dentaire interne idiopathique,\n2.\ndislocations dentaires, dents ou germes dentaires surnuméraires, pouvant être qualifiées de maladie (par exemple: abcès, kyste);\nb.\nmaladies de l’appareil de soutien de la dent (parodontopathies):\n1.\nparodontite pré pubertaire,\n2.\nparodontite juvénile progressive,\n3.\neffets secondaires irréversibles de médicaments;\nc.\nmaladies de l’os maxillaire et des tissus mous:\n1.\ntumeurs bénignes des maxillaires et muqueuses et modifications pseudotumorales,\n2.\ntumeurs malignes de la face, des maxillaires et du cou,\n3.\nostéopathies des maxillaires,\n4.\nkystes (sans rapport avec un élément dentaire),\n5.\nostéomyélite des maxillaires;\nd.\nmaladies de l’articulation temporo-mandibulaire et de l’appareil de locomotion:\n1.\narthrose de l’articulation temporo-mandibulaire,\n2.\nankylose,\n3.\nluxation du condyle et du disque articulaire;\ne.\nmaladies du sinus maxillaire:\n1.\ndent ou fragment dentaire logés dans le sinus,\n2.\nfistule bucco-sinusale;\nf.\ndysgnathies qui provoquent des affections pouvant être qualifiées de maladie, tels que:\n1.\nsyndrome de l’apnée du sommeil,\n2.\ntroubles graves de la déglutition,\n3.\nasymétries graves cranio-faciales.\n1 RS 832.10"}